anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 487
CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS. — Section III. - De la signification de certains termes employés dans le présent code. <L 02-07-1975, art. 5>
Sont qualifiés fausses clefs :
Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées;
Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.