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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 499

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

ДействуетОфициальный текст

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<L 17-06-1896, art. unique> Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

1° L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues;

2° Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.