anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 501
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées. <L 24-01-1977, art. 24, 2°> <L 2000- 06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>