anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 532
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.
Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 018
- anc. C.pén. ст. 15