anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 548
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.
La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.