anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 563
TITRE X. - DES CONTRAVENTIONS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005> — CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En
(Seront punis d'une amende de quinze [euros] à vingt-cinq [euros] et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :) <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2005- 07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)>
1° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
(2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites;
3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;) <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)>
4° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
5° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 048
- anc. C.pén. ст. 051
- anc. C.pén. ст. 2
- anc. C.pén. ст. 22
- anc. C.pén. ст. 4