anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 92
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans.
История изменений
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 19, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-
- 2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 19, 2° (éléments en italiques))