Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 98

LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d'exécution émanant des instances compétentes légalement.

§ 2. La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants :

1° tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le receveur;

2° toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;

3° toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;

4° la décision du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'enquêter sur la solvabilité du condamné;

5° la décision du ministère public d'ouvrir une enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle;

6° tous les actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle.

История изменений
  • (1)<L 2014-02-11/12, art. 50, 100; En vigueur : 18-04-2014>