CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL ст. 179
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins de vote repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. La Chambre des représentants peut se les faire produire si elle le juge nécessaire.
Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.
Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.
История изменений
- (1)<L 2023-03-28/02, art. 66, 030; En vigueur : 01-10-2023>