CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL ст. 210bis
TITRE VII. - [1 De la désignation des sénateurs]1 — CHAPITRE I. - [1 Disposition générale ]1
Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;
2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.
История изменений
- (1)<rétabli par L 2014-01-06/58, art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014>