Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t ст. 201.24
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XII. [1 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]1
Les établissements visés à l'article 20120 sont tenus de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 83, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Ссылается на
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t ст. 20120