Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t ст. 23.1
Livre Ier. [Droits d'écriture] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> — Titre. VIIbis. [1 Poursuites et instances - Sûretés données au Trésor]1
La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.
Le ministre des Finances conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 74, 039; En vigueur : 01-01-2020>