Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse ст. 37bis

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

ДействуетОфициальный текст

<inséré par L 2006-05-15/35, art. 2; En vigueur : 02-04-2007> § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies :

1° il existe des indices sérieux de culpabilité;

2° la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;

3° une victime est identifiée.

Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

§ 2. La médiation permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation.

§ 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

La ou les victimes sont informées par écrit.

§ 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent :

1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;

2° se faire assister d'un avocat des le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé.

(NOTE : par son arrêt n° 50/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19886-19893), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 37bis, § 1, 1° et 2°)