C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 157
TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008> — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur : 01-12-2008>
<L 2007-04-25/64, art. 12, 153; En vigueur : 01-12-2008> Un greffe est attache à chaque cour ou tribunal.Le Roi peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.
Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal.
Le Roi peut, sur proposition ou après avis du premier président ou du président, attacher un même greffe à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal et déterminer où ce greffe a son siège.
Lorsque le Roi attache un même greffe à plusieurs justices de paix ou à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal, Il veille à ce que l'accès à la justice pour le justiciable et la qualité du service restent garantis.
Un secrétariat est attaché à chaque parquet.
История изменений
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 61, 208; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2022-12-26/22, art. 4, 247; En vigueur : 22-01-2023>