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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 160

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008> — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur : 01-12-2008>

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<L 2007-04-25/64, art. 15, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.

Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.

La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.

....

...

§ 2. ....

§ 3. Les fonctions font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice ....

Alinéa 3 abrogé.

§ 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.

§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points ... 2° et 3° :

1° ...;

2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du Collège du ministère public et deux sur proposition du collège des cours et tribunaux;

3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;

4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.

Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.

Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.

§ 5. Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie..

§ 6. Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative ... et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.

Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.

Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.

La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.

§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'une matrice de classification par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.

une matrice de classification est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux fonctions d'une classe.

§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe.

Le personnel judiciaire du niveau A est nommé ou désigné par le Roi dans une classe.

La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet.

Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.

История изменений
  • (1)<L 2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<L 2014-04-10/73, art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  • (3)<L 2014-04-10/72, art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  • (4)<L 2017-07-06/24, art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (5)<L 2022-12-26/22, art. 6,a, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (6)<L 2022-12-26/22, art. 6,b, 247; En vigueur : 01-01-2024>