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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 186

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

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§ 1er. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.

Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires les catégories ou les phases de procédure pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ou, en ce qui concerne les cours d'appel et les cours du travail, du ressort. ...

Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.

Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.

Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une ou plusieurs division(s) exclusivement compétente(s) pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis.

...

...

Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs au tribunal de l'application des peines est déterminé par le Roi.

(Le siège du collège des procureurs généraux , du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41, art. 7, 046; En vigueur : 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002>

§ 1/1. Le Roi peut, sur la base d'un avis conforme selon le cas du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, déroger provisoirement aux cadres des magistrats ou des greffiers visés au paragraphe 1er, alinéa 8, exceptés les cadres de la Cour de cassation, dans une limite de maximum 20 pourcent ou, lorsque le cadre ne prévoit que cinq personnes ou moins, à raison d'une unité, et considérant que les cadres contenant une seule entité ne peuvent jamais être supprimés au profit d'une autre entité. L'avis conforme doit établir que l'augmentation de cadre et la diminution qui en découle dans une autre entité repose sur les résultats de la mesure de la charge de travail la plus récente à ce moment et sur les données concernant les flux de dossiers entrants et sortants des entités concernées et que la dérogation temporaire tend à rétablir un équilibre dans la répartition des moyens humains entre les entités à la suite de l'évolution de la charge de travail des entités concernées. Cette dérogation provisoire aux cadres s'effectue sans dépassement du total national des cadres.

Le membre de l'ordre judiciaire nommé à une place temporaire est nommé en surnombre dans la juridiction, le parquet ou le greffe qui bénéficie de l'augmentation de cadre temporaire.

Aucune personne nommée sur la base du présent paragraphe ne peut être déplacée sans une nouvelle nomination et sans son consentement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le cadre des magistrats et des greffiers des cours et tribunaux de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à l'exception de la Cour de cassation, ne peut pas être inférieur au cadre défini dans le tableau ci-dessous." Hoven Cours

Substituts

Substituten

du

Advo- procureur-

Kamer- Présidents Avocats procureur

Raads- caten- generaal/ Grif-

voor- de Conseillers général/ Greffiers

heren gene- fiers

zitters chambre généraux

raal Substituten-

Substituts

generaal

généraux Hof van Cour

16 45 13 14 37 16 45 13 14 37 beroep d'appel

Cour Arbeids-

3 7 3 2 12 du 3 7 3 2 12

hof

travail Rechtbanken Tribunaux

Rechters Substituten Griffiers Juges Substituts Greffiers

Tribunal de première Nederlandstalige rechtbank

41 19 49 instance 41 19 49 van eerste aanleg

néerlandophone Franstalige rechtbank van Tribunal de première

122 95 134 122 95 134 eerste aanleg instance francophone Nederlandstalige Tribunal du travail

9 3 14 9 3 14 arbeidsrechtbank néerlandophone

Tribunal du travail Franstalige arbeidsrechtbank 22 15 30 22 15 30

francophone Nederlandstalige Tribunal de l'entreprise

11 13 11 13 ondernemingsrechtbank néerlandophone Franstalige Tribunal de l'entreprise

14 19 14 19 ondernemingsrechtbank francophone Nederlandstalige Tribunal de police

3 4 3 4 politierechtbank néerlandophone

Tribunal de police Franstalige politierechtbank 11 15 11 15

francophone

§ 2. Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.

Les demandes ou les infractions qui sont connexes à des demandes ou des infractions qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.

История изменений
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 50, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 107, 185; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2014-05-05/11, art. 99, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
  • transitoires: art. 134 et 135>
  • (4)<L 2016-05-04/03, art. 40, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
  • (5)<L 2016-12-25/14, art. 63,1°, 208; En vigueur : 09-01-2017>
  • (6)<L 2016-12-25/14, art. 63,2°, 208; En vigueur : 31-12-2016>
  • (7)<L 2017-08-11/14, art. 14, 215; En vigueur : 01-05-2018>
  • (8)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (9)<L 2019-05-05/19, art. 88, 225; En vigueur : 29-06-2019>
  • (10)<L 2017-12-25/08, art. 15, 213; En vigueur : 01-01-2020>
  • (11)<L 2021-12-23/07, art. 23, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (12)<L 2022-12-26/22, art. 13, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (13)<L 2024-05-15/02, art. 17, 260; En vigueur : 03-06-2024>
  • (14)<L 2026-03-30/01, art. 35, 271; En vigueur : 01-09-2026>
  • (15)<L 2026-07-15/03, art. 19, 272; En vigueur : 02-08-2026>