C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 301
CHAPITRE II. - Des incompatibilités. — Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
<L 2007-04-25/64, art. 103, 154; En vigueur : 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, ... conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.
История изменений
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 77, 179; En vigueur : 01-04-2014>