C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 316
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE II. - Du service des audiences.
Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président.
L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances. (Il peut être adapté si les besoins du service le justifient.) <L 2003-12-22/53, art. 14, 116; En vigueur : 10-01-2004>
Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des langues en matière judiciaire.
(Pour la composition des chambres, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, ainsi que les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés à siéger.) <L 17-07-1984, art. 4>