C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 329
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
<L 1997-02-17/50, art. 78, 045; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque le greffier en chef (et les greffiers) se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, (un membre du personnel revêtu du grade d'expert, d'assistant ou de collaborateur) du greffe. <L 2006-06-10/68, art. 46, 141; En vigueur : 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 113, 154; En vigueur : 01-12-2008>