C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 366
CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>
<L 2007-04-25/64, art. 128, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les 363 et 365, § 1er,, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire.
§ 1erbis. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :
1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 3 et 4;
2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 5 et 6.
Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.
§ 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
1° la période durant laquelle ... une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;
2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;
3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;
4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;
5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er :
- la durée des services rendus à partir de l'age de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;
- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :
a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;
b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;
c) tout service communal ou provincial;
d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.
6° Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 6, et 8, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots "président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.
§ 3. Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
§ 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3.
§ 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.
L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
...
Si le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 qui bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau A conformément à l'article 56/2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, est ultérieurement promu, sans interruption, au niveau A, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle et de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction de conseiller en prévention. Cette date ne peut pas remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion au niveau A.
Si le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 qui bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau B conformément à l'article 56/2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, est ultérieurement promu, sans interruption, greffier ou secrétaire, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle et de grade, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction de conseiller en prévention. Cette date ne peut pas remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion comme greffier ou secrétaire.
La rétroactivité visée aux alinéas 3 et 4 s'applique uniquement dans la mesure où elle est favorable au membre du personnel.
§ 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.
L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail :
1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice;
2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;
3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;
4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail;
5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses;
6° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour motifs impérieux d'ordre familial réglé par les articles 35 à 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, après le 1er novembre 2024.
История изменений
- (1)<L 2014-04-10/73, art. 45, 187; En vigueur : 10-06-2014>
- (2)<L 2014-04-10/72, art. 13, 189; En vigueur : 01-07-2014>
- (3)<L 2022-12-26/22, art. 52, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (4)<L 2026-02-08/04, art. 34,1°, 267; En vigueur : 26-02-2026>
- (5)<L 2026-02-08/04, art. 34,3°, 267; En vigueur : 01-11-2024>
- (6)<L 2026-02-08/04, art. 34,2°, 267; En vigueur : 12-09-2026>