C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 423
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV.
Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions établit, après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le formulaire type à suivre pour la rédaction du rapport d'activités.
Chaque année, les chefs de corps informent le président du tribunal disciplinaire compétent des peines disciplinaires mineures qu'ils ont prononcées à l'égard des magistrats du même rôle linguistique. Ces informations sont insérées dans le rapport annuel du tribunal disciplinaire dans le respect de l'anonymat des magistrats sanctionnés.
История изменений
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 35, 182; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 268, 211; En vigueur : 03-08-2017>
- (3)<L 2019-03-23/03, art. 35, 223; En vigueur : 01-01-2020>