C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 434
TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE I. - Des avocats.
<L 2001-11-22/39, art. 7, 096; En vigueur : 30-12-2001> Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies.
Ссылается на
- C.jud. ст. 096
- C.jud. ст. 428bis
- C.jud. ст. 477nonies
- C.jud. ст. 7