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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 457

CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006>

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<L 2006-06-21/36, art. 8, 135; En vigueur : 20-07-2006> § 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de plusieurs chambres.

§ 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline est élu pour une période de trois ans par les bâtonniers des Ordres appartenant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van Vlaamse Balies, d'autre part.

§ 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux secrétaires suppléants.

§ 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du ressort concerné désignent chacun au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline.

Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les anciens bâtonniers.

Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre.

Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du ressort de la cour d'appel établissent la liste des présidents de chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent également le secrétaire et les secrétaires suppléants.

Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres.

Les mandats de président, président de chambre, assesseur et secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont renouvelables.

§ 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de chambre, de quatre assesseurs et d'un secrétaire qui ne prend pas part à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire est poursuivie.

Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend une chambre composée d'au moins deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen.

§ 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans l'ordre de leur rang.