C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 460
CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006>
<L 2006-06-21/36, art. 12, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. Il peut également, de manière autonome ou en combinaison avec une autre sanction disciplinaire, suspendre pour une durée qui ne peut excéder une année, ou radier du registre national des administrateurs professionnels. La suspension ou la radiation du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels. Une fois la sentence devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par le secrétaire du conseil de discipline au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.
Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.
Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies.
Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme.
Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une peine, soit de révoquer le sursis.
Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et l'instruction d'audience.
История изменений
- (1)<L 2023-11-08/06, art. 14, 266; En vigueur : 01-09-2025>