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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 465

CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; En vigueur : 01-11-2006>

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<L 2006-06-21/36, art. 18, 135; En vigueur : 20-07-2006> § 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier président de cour d'appel.

§ 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel néerlandophone.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau d'Eupen, la chambre du conseil de discipline d'appel sera composée au moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen.

§ 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère public.

§ 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies désigne parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés.

§ 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois sous la présidence du premier président près la cour d'appel de Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires suppléants.

Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies et du nombre de leurs membres.

§ 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable.

§ 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre du rang qui figure sur les listes.