C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 471
CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur : 01-11-2006>
<L 2006-06-21/36, art. 25, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.