C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 473
TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur : 01-11-
<L 2006-06-21/36, art. 28, 135; En vigueur : 01-11-2006> Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice pendant une période n'excédant pas trois mois.
A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l'Ordre, après audition de l'avocat concerné.
L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le palais de justice et de la prorogation du délai, exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d'appel.
Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui convoque sans délai le conseil.
Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et l'avocat concerné.