C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 509
LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1
§ 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 8.1, 5° du Code civil. Chaque acte est établi sous forme dématérialisée et signé conformément à l'article 8.15, alinéa 3, du Code civil. Le Roi peut en déterminer les modalités.
S'il est, pour des raisons techniques ou de force majeure, impossible d'établir l'acte sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 2, il peut être établi sous forme non dématérialisée.
L'acte visé à l'alinéa 2, deuxième phrase, est enregistré dans le Registre central visé à l'article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, dès qu'il est signé. Dès que l'impossibilité visée à l'alinéa 3 cesse d'exister, l'acte visé dans le même alinéa est dématérialisé selon les modalités déterminées par le Roi et est ensuite enregistré dans le même Registre central.
En cas d'impossibilité de présenter ou de recevoir un acte sous forme dématérialisée pour des raisons techniques ou pour des raisons de force majeure, une copie de l'acte certifiée conforme par l'huissier de justice peut être présentée ou reçue.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.
La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.
§ 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.
История изменений
- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
- (3)<L 2019-04-13/28, art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
- (4)<L 2022-12-26/04, art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
- (5)<L 2022-12-26/04, art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
- (6)<L 2024-05-15/03, art. 11, 262; En vigueur : 01-06-2026>
Ссылается на
- C.civ. ст. 8.1
- C.civ. ст. 8.15
- C.jud. ст. 32quater
- C.jud. ст. 515
- C.jud. ст. 523