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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 529

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]1

ДействуетОфициальный текст

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§ L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.

§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au plus tard la veille de la suppléance, dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé ..., de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre est tenu de façon électronique.

Le Roi définit les modalités de consultation du registre.

§ 3. Le registre visé au paragraphe 2 est lié au Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2. Ce lien vise à la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la durée de la suppléance.

История изменений
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
  • (2)<L 2022-12-26/04, art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
  • (3)<L 2024-03-27/02, art. 26, 256; En vigueur : 08-04-2024>