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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 537

CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]1 — Section II. [1 L'auditorat]1

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§ 1er. L'auditeur compétent examine le dossier qui lui est soumis et établit un rapport dans un délai de trois mois.

Ce délai commence à courir au moment où l'intéressé a transmis ses observations conformément à l'article 536, alinéa 2, ou lorsque le délai qui y est mentionné a expiré. En cas de circonstances particulières, lorsque l'auditeur demande des pièces complémentaires ou lorsqu'il fait appel à la possibilité consultative comme visée au paragraphe 3, le délai peut être prolongé d'un mois. Il justifie cette prolongation dans son rapport.

§ 2. Il peut demander aux parties des documents ou des explications complémentaires si cela est nécessaire à l'établissement d'un rapport utile.

§ 3. L'auditeur peut, sur simple demande, et à tout moment de l'enquête, solliciter l'avis motivé:

- d'un collègue-auditeur;

- du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice;

- du conseil de la chambre de l'arrondissement dont l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné est membre ou sur le territoire duquel l'infraction s'est produite;

- d'un membre de la profession ou d'une personne externe en sa qualité d'expert.

Cet avis n'est pas contraignant et doit être transmis par écrit à l'auditeur dans le délai fixé par lui.

Les résultats des avis obtenus, ainsi que les éventuelles pièces complémentaires visées à l'alinéa 2, sont communiquées sans délai par l'auditeur à l'intéressé et selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. Dans les cinq jours de cette notification, l'intéressé peut soumettre des observations complémentaires à l'auditeur.

§ 4. A tout moment de l'instruction, l'auditeur peut proposer aux parties de parvenir à un règlement amiable qui mettrait fin à la procédure d'enquête. Cela n'est possible que dans le cas d'une plainte.

Si un accord est conclu entre les parties, l'auditeur le met par écrit et en remet un exemplaire signé à chaque partie concernée, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.

История изменений
  • (1)<L 2022-11-22/06, art. 85, 252; En vigueur : 01-01-2024>