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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 551

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]1

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§ 1er. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus tous les deux ans par l'assemblée générale convoquée et présidée par le syndic.

§ 2. Le conseil de la chambre d'arrondissement est composé du syndic, du rapporteur, du trésorier, du secrétaire et des membres du conseil ordinaires, dans les limites de l'article 549, § 2. Le syndic, le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi les membres-huissiers de justice. Les autres membres du conseil sont élus parmi tous les membres de l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un membre du conseil doit être un candidat-huissier de justice, et que les candidats-huissiers de justice ne peuvent pas former la majorité des membres du conseil.

Lorsque le nombre des membres de la chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

§ 3. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu tous les deux ans, dans le courant du mois de juin.

Il est d'abord procédé à la constitution du conseil, sans attribution des fonctions.

Ensuite, il est procédé par scrutins particuliers à l'élection du syndic, du rapporteur, du secrétaire et du trésorier.

Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on procède à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien de nomination est préféré.

Toutes les élections se font à la majorité absolue des voix des membres présents.

§ 4. Les membres du conseil entrent en fonction le 1er septembre de l'année de leur élection.

Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de quatre ans sans interruption au conseil.

§ 5. Le conseil se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du syndic.

Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quand il le juge convenable, à la demande motivée de deux autres membres, ou à la demande du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.

История изменений
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
  • (2)<L 2022-12-26/04, art. 16, 245; En vigueur : 01-01-2023>