C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 553
LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]1
§ 1er. Le syndic préside le conseil et exerce la police de celui-ci.
Il propose les sujets de délibération, procède au dépouillement des voix et prononce le résultat.
Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil et agit dans tous les cas en son nom, conformément à ce que celui-ci a délibéré.
Il est le seul habilité à correspondre, au nom de la chambre d'arrondissement et du conseil, avec le président des tribunaux, le procureur général et le procureur du Roi, sauf si délégation en a été donnée au rapporteur pour cause d'empêchement.
§ 2. Le rapporteur prend connaissance des demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée.
Il renvoie les personnes qui souhaitent déposer une plainte contre un membre de la chambre de l'arrondissement à l'auditorat du conseil de discipline, ainsi que la dénonciation des faits décidés par le conseil à la majorité des voix.
Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.
Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux dispositions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le rapporteur est remplacé par le rapporteur adjoint. Celui-ci a dans ce cas les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut pas être membre du conseil de la chambre d'arrondissement.
§ 3. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil.
Ces délibérations sont consignées dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les membres qui y ont concouru.
Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre des expéditions sous sa signature.
§ 4. Les personnes qui doivent être entendues ou qui demandent à être entendues à propos de réclamations ou de plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement sont convoquées par le rapporteur par envoi recommandé qui mentionne le motif de la convocation. La convocation est fixée à huitaine. Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans avoir été convoquées, après en avoir averti le syndic au moins trois jours ouvrables avant la séance.
§ 5. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre d'avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.
Il ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres participent au vote ou, pour la remise de l'avis rendu conformément à l'article 515, § 2, alinéa 1er, 2°, au moins la moitié de ceux-ci.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. Le syndic a voix prépondérante en cas de partage des voix.
§ 6. Le conseil présente au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande, les registres de ses délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.
История изменений
- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
- (2)<L 2014-05-08/02, art. 24, 185; En vigueur : 24-05-2014>
- (3)<L 2022-12-26/04, art. 18, 245; En vigueur : 01-01-2023>
- (4)<L 2022-11-22/06, art. 95, 252; En vigueur : 01-01-2024>