C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. ст. 584
CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1. — Section II. _ Des présidents des tribunaux.
Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.
Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de l'entreprise peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.
Il peut notamment:
1° désigner des séquestres;
2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;
3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés;
4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.
(5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué;
6° ordonner, dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, et à la demande du détenteur du secret d'affaires, la saisie à titre conservatoire des biens en infraction, y compris de produits importés, ou la remise de ces biens, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché;)
7° ordonner, dans le cas de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel visée aux articles 136, 137, 142, troisième et quatrième tirets, 143, troisième et quatrième tirets, 144, troisième et quatrième tirets, 145, alinéa 2, troisième et quatrième tirets, 146, alinéa 2, troisième et quatrième tirets, 147, alinéa 1er, troisième et quatrième tirets, 148, troisième et quatrième tirets, et 149, troisième et quatrième tirets, du Code pénal, et à la demande de la personne figurant sur le contenu visuel ou audio, de son représentant légal ou de ses ayants droit, d'utiliser tous les moyens appropriés pour les retirer immédiatement ou les rendre inaccessibles par le diffuseur ou tout prestataire intermédiaire exerçant une activité telle que visée aux articles 4 ou 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, au plus tard dans les six heures de la signification de l'ordonnance;
8° ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente du règlement des procédures judiciaires, dans le cadre des litiges visés à l'article 578, 25°, du présent code. <L 2007-05-10/33, art. 15, 147; En vigueur : 01-11-2007>
Pour les demandes visées à l'alinéa 5, 7°, l'absolue nécessité est présumée et la diffusion est, sans préjudice de l'article 133 du Code pénal, présumée non consentie jusqu'à preuve du contraire. Le président, statuant sur ces demandes, s'assure que son ordonnance contienne toutes les données nécessaires à l'identification de ce contenu visuel ou audio. Ces données sont, à peine de nullité, reprises dans la demande. Toutefois, si le demandeur justifie dans sa demande qu'il n'est pas en mesure de fournir ces données ou certaines d'entre elles, le président en ordonne la production à tout autre détenteur conformément aux articles 871 et 877 à 882. Il peut, le cas échéant, prononcer une première ordonnance sur la base des données dont il dispose.
История изменений
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 129, 233; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2015-05-21/12, art. 2, 246; En vigueur : 20-06-2015>
- (3)<L 2018-07-30/18, art. 32, 284; En vigueur : 24-08-2018>
- (4)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>
- (5)<L 2020-05-04/16, art. 1, 308; En vigueur : 01-07-2020>
- (6)<L 2022-11-28/02, art. 46, 323; En vigueur : 15-02-2023>
- (7)<L 2023-07-31/02, art. 6, 327; En vigueur : 19-08-2023>
- (8)<L 2024-04-21/06, art. 16, 333; En vigueur : 25-05-2024>
- (9)<L 2026-03-30/01, art. 60, 353; En vigueur : 01-09-2026>