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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. ст. 635

LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE III. - De la compétence territoriale.

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<rétabli par L 2006-05-17/36, art. 42, 13; En vigueur : 01-02-2007> § 1er. Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Toutefois, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivee sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou, à défaut, de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu.

§ 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.

Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libérée à titre définitif.

Toutefois, si pour une personne internée, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

§ 3. La chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines qui, conformément au § 1er, est compétente pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, est compétente pour la procédure visée au titre Vbis de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

История изменений
  • (1)<L 2016-05-04/03, art. 124, 254; En vigueur : 01-010-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>