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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1018

LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE IV_ Des frais et dépens.

ДействуетОфициальный текст

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Les dépens comprennent :

1° (les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre); <L 2006-12-19/33, art. 67, 083 ; En vigueur : 01-01-2007>

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;

3° le coût de l'expédition du jugement;

4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;

5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;

6° (l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;) <L 2007-04-21/85, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734;) <L 2005- 02-21/36, art. 7, 071; En vigueur : 30-09-2005>

8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

(La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; En vigueur : 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2002>

История изменений
  • (1)<L 2017-03-19/06, art. 7, 149; En vigueur : 01-05-2017>