C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1048
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE II_ De l'opposition.
(Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021; En vigueur : 1993- 03-01>
Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.
История изменений
- (1)<L 2014-05-12/02, art. 8, 127; En vigueur : 29-05-2014>
Ссылается на
- C.jud. ст. 021
- C.jud. ст. 21
- C.jud. ст. 55
- C.jud. ст. 792