C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1129
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE V. - De la tierce opposition.
Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.