Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1326

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Les ventes d'immeubles qui appartiennent en totalité au débiteur admis au règlement collectif de dettes, au failli, à un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, à une personne morale en liquidation, à un mineur, à un présumé absent, à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des immeubles, à une succession vacante, à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, emportent délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires inscrits, des créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant des créanciers enregistrés au Registre des gages, des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi qu'au profit des créanciers qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, à condition:

1° que ces créanciers aient été appelés par le notaire à suivre les opérations de vente dans le cadre d'une vente publique autorisée ou ordonnée. Cet appel a lieu par exploit d'huissier ou courrier recommandé avec accusé de réception au moins huit jours avant le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, au moins huit jours avant le jour de l'ouverture des enchères; ou

2° qu'ils aient été appelés par le greffe à la procédure d'autorisation dans le cadre d'une vente de gré à gré. Cet appel a lieu par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

Le présent paragraphe est également applicable à la vente autorisée ou ordonnée sur saisie d'un immeuble qui appartient en totalité ou pour partie au saisi, sauf en cas d'application de l'article 1561, auquel cas la vente intervient dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire conformément au paragraphe 3.

§ 2. Les ventes d'immeubles indivis qui appartiennent pour partie au débiteur admis au règlement collectif de dettes, au failli, à un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, à une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge, à un mineur, à un présumé absent, à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des immeubles, à une succession vacante, à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, et à d'autres personnes, emportent délégation du prix au profit des créanciers énumérés au paragraphe 1er qui ont été appelés par le greffe à la procédure d'autorisation de la vente. Cet appel a lieu par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

§ 3. Pour les ventes intervenant dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire, les règles spécifiques suivantes sont d'application:

1° la vente publique emporte délégation de prix au profit des créanciers énumérés au paragraphe 1er qui ont été appelés par le notaire à suivre les opérations de vente. Cet appel a lieu par exploit d'huissier ou courrier recommandé avec accusé de réception au moins huit jours avant le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, au moins huit jours avant le jour de l'ouverture des enchères;

2° la vente de gré à gré emporte délégation de prix au profit des créanciers énumérés au paragraphe 1er qui ont été appelés par le greffe à la procédure d'autorisation, pour autant que les parties venderesses se soient volontairement soumises à la procédure d'autorisation visée à l'article 1193bis. Cet appel a lieu par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

§ 4. Si, en application des paragraphes 2 et 3, la délégation de prix peut être obtenue dans le cadre de différentes procédures, il suffit que les créanciers énumérés au paragraphe 1er aient été appelés dans le cadre de l'une de ces procédures pour obtenir la purge.

§ 5. Les ventes d'immeubles emportent également de plein droit délégation de prix à l'égard des créanciers énumérés au paragraphe 1er dont l'inscription, la transcription, l'enregistrement au Registre des gages ou la mention en marge sont postérieurs à l'appel prévu aux paragraphes 1er à 3, sans que ces créanciers doivent être appelés.

§ 6. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y annexer et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.

История изменений
  • (1)<L 2023-12-19/05, art. 55, 200; En vigueur : 06-01-2024>