C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1336
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.
История изменений
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 153, 154; En vigueur : 03-08-2017>