C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1343
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
<L 1987-07-29/32, art. 4, 009; En vigueur : 1-10-1987> § 1. Lorsque le juge fait droit à la requête, en tout ou en partie, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.
§ 2. A peine de nullité, l'acte de signification de cette ordonnance contient, outre une copie de la requête, l'indication du délai dans lequel le débiteur peut former opposition, du juge devant lequel celle-ci doit être portée ainsi que des formes selon lesquelles elle doit être faite.
Sous la même sanction, l'acte de signification avertit le débiteur qu'à défaut de recours dans le délai indiqué, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
§ 3. L'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition ou d'appel de la part du débiteur, conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie.
Par dérogation à l'article 1047, l'opposition peut être formée par requête déposee au greffe de la juridiction en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d'avocats, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au créancier et à son avocat.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jours, mois et an;
2° les noms, prénom ... et domicile de l'opposant et, le cas échéant, son numéro de registre national , numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise;
3° les nom, prénom et domicile du créancier et l'indication du nom de l'avocat de celui-ci;
4° la détermination de l'ordonnance entreprise;
5° les moyens de l'opposant.
Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.
§ 4. Si la requête prévue à l'article 1340 est rejetée, la demande peut être introduite par la voie ordinaire.
L'ordonnance qui y fait droit partiellement conformément à l'article 1342, premier alinéa, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel de la part du requérant, sauf pour celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à introduire la demande pour le tout par la voie ordinaire.
История изменений
- (1)<L 2018-10-14/18, art. 23, 173; En vigueur : 01-02-2019>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
- (3)<L 2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>