C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1365
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIX_ Les redditions de comptes.
Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.