C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1375
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.