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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 665

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur : 10-08-2006>

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L'assistance judiciaire est applicable:

1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;

2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;

3° aux procédures sur requête;

4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.

5° (aux procédures de médiation, extrajudiciaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727.) <L 2005-02-21/36, art. 2, 071; En vigueur : 30-09-2005>

(6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge;

7° pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive.) <L 2006-07-01/72, art. 12, 077; En vigueur : 10-08-2006>

(8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 11, 076; En vigueur : 01-01-2007>

История изменений
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 207, 167; En vigueur : 12-07-2018>