C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 689
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>
<L 2006-07-01/72, art. , 077; En vigueur : 10-08-2006> L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs, prescrite à peine de nullité.
La procédure prévue à l'article 678 est suivie.