C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 693
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses moyens d'existence ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.
История изменений
- (1)<L 2016-07-01/01, art. 95, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
- (2)<L 2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>