C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 699
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur : 10-08-2006>
Celui qui, par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux, aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit, est puni d'une peine de niveau 2 où, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende maximale s'élève à 40.000 euros.
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История изменений
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 61, 213; En vigueur : 01-09-2026>
- CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-07-01/72,
- art. 9; En vigueur : 10-08-2006>