C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 820
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE IV. _ Le désistement.
Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment.
Le désistement d'instance n'entraîne pas renonciation au fond du droit.