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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 828

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:

(1° s'il y a suspicion légitime;) <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties; <L 1987-03-31/52, art. 79, 006; En vigueur : 06-06-1987> <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10- 2001>

(5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire; <L 2001- 06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction: <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;

2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;

3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;

(10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel; <L 2001- 06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agréé d'elle des présents; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

(12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. <L 2001-06- 10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

13° pour un conflit d'intérêts.

История изменений
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 161, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (2)<L 2016-12-25/14, art. 79, 148; En vigueur : 09-01-2017>