C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 887
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section III_ La vérification d'écritures.
Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les noncomparants selon les dispositions de l'article 752.