C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 900
Section IV_ Le faux civil. — Sous-section première_ Dispositions générales.
Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.